Article L3116-2 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.