Article L3111-10 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-9 du 5 janvier 2017 - art. 1
Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.