Article L2162-5
Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit :
" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l' article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "