Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011

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Article L2141-7

Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004

L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.


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