Article L2141-5
Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.