Article L1423-2
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004
Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers.