Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004

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Article L1413-3

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 32 () JORF 5 mars 2002

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :

1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ;

2° Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ;

3° Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour la Communauté européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;

4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique ;

5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;

6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions ;

7° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.


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