Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 août 2004 au 12 février 2005

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Article L1411-6

Version en vigueur du 11 août 2004 au 12 février 2005

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 10 () JORF 11 août 2004

Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.

Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.


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