Article L1342-3
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les informations prévues à l'article L. 1342-1 sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication ;
2° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.