Code de la santé publique

Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005

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Article L1336-4

Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005

Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.

Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.


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