Code de la santé publique

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 mai 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1336-3

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 mai 2001

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177

Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4.


Retourner en haut de la page