Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 mai 2001

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Article L1332-3

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 mai 2001

Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.


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