Article L1271-7
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002
Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.