Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 27 avril 2007

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Article L1271-4

Version en vigueur depuis le 27 avril 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 20 () JORF 27 avril 2007

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4.


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