Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1244-7

Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004

Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.


Retourner en haut de la page