Article L1234-1
Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-7.