Article L1232-4
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
L'Etablissement français des greffes est informé de tout prélèvement mentionné à l'article L. 1251-1.