Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016

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Article L1224-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4

Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;

2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;

3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;

4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.

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