Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 12 août 2011

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Article L1221-10

Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 12 août 2011

Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005

Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.

La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance médicale.


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