Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 07 août 2004

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Article L1211-6

Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004

Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.

Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles.


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