Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1211-3

Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004

La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.

Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible.


Retourner en haut de la page