Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 avril 2022

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Article L1126-2

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 avril 2022

Transféré par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2

Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "


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