Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

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Article L1124-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004

Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct, le promoteur peut verser aux personnes qui s'y prêtent une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.

Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.

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