Article L1123-5
Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.