Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L1113-5

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.


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