Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016

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Article L1111-13 (abrogé)

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016

Abrogé par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 11
Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 9 () JORF 23 avril 2005

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

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