Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016

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Article L1111-10 (abrogé)

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016

Abrogé par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 6
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 6 () JORF 23 avril 2005

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

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