Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L531-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.


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