Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L518-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.


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