Article L515-22
Version en vigueur du 02 août 2003 au 20 avril 2007
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 96 () JORF 2 août 2003
La gestion ou le recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.