Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2014

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Article L512-70

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2014

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.


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