Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

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Article L511-17

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.


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