Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 août 2005

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Article L313-15

Version en vigueur depuis le 03 août 2005

Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005

En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang.


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