Article L313-11
Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.