Code du travail

Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

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Article L773-12

Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.

Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.


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