Code du travail

Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 28 juin 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L771-9

Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 28 juin 2005

L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.


Retourner en haut de la page