Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 mars 2004

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Article L751-13 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 4 () JORF 27 mars 2004

Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant.

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