Code monétaire et financier

Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mars 2012

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Article L214-55

Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mars 2012

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 52 () JORF 2 août 2003

La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.

La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.


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