Article L441-7 (abrogé)
Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 23 octobre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986
Dans le cas où l'une des prescriptions prévues par le présent chapitre cesse d'être respectée, l'homologation peut être retirée après observations des parties signataires de l'accord.