Code monétaire et financier

Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L214-24

Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2011

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 68 (V) JORF 2 août 2003

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.


Retourner en haut de la page