Code monétaire et financier

Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2008

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Article L214-19

Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2008

Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 59 2° JORF 2 août 2003

Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.


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