Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L213-22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.

Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.


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