Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mai 2008

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Article L235-12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Créé par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises.

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