Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-4

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.


Retourner en haut de la page