Article L126-3 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
L'affectation du livret de caisse d'épargne au cautionnement prévu par l'article L. 126-1 entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier.