Article L111-8
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 septembre 1993
Sont incapables de recevoir des apprentis :
1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.