Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 septembre 1993

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Article L111-8

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 septembre 1993

Sont incapables de recevoir des apprentis :

1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;

3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.


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