Code monétaire et financier

Version en vigueur du 21 février 2007 au 25 octobre 2023

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Article L141-7

Version en vigueur du 21 février 2007 au 25 octobre 2023

Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 21 février 2007

La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.

La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.


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