Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

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Article L131-47

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.


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