Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

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Article L131-27

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.


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