Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 10 février 1983

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Article 100

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 10 février 1983

1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.


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